Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2015-696 du 19 juin 2015 portant publication de l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part (ensemble une annexe), signé à Rome le 15 décembre 2003 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-696 du 19 juin 2015 portant publication de l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part (ensemble une annexe), signé à Rome le 15 décembre 2003 (1))


Article ler
Principes


1. Le respect tant des principes démocratiques et des droits fondamentaux de la personne humaine définis dans la déclaration universelle des droits de l'homme, que du principe de l'État de droit inspire les politiques interne et internationale des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.
2. Les parties confirment leur engagement à promouvoir le développement durable et contribuer à la réalisation des objectifs de développement pour le millénaire.
3. Les parties contractantes réaffirment également leur attachement aux principes de bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption.


Article 2
Objectifs et champ d'application


1. Les parties confirment leur objectif commun de renforcer leurs relations par le développement du dialogue politique et de la coopération.
2. Elles confirment également leur décision de renforcer leur coopération en matière d'échanges, d'investissements et de relations économiques.
3. Les parties confirment leur objectif commun de travailler en vue de créer les conditions qui pourraient permettre de négocier, en faisant fond sur les résultats du programme de travail de Doha qu'elles se sont engagées à mener à bien d'ici la fin de 2004, un accord d'association réaliste et mutuellement avantageux, y compris une zone de libre-échange.
4. La mise en œuvre de l'accord devrait contribuer à instaurer ces conditions par la recherche de la stabilité politique et sociale, l'approfondissement du processus d'intégration régionale et la réduction de la pauvreté dans le cadre du développement durable en Amérique centrale.
5. Le présent accord régit le dialogue politique et la coopération entre les parties et comporte les dispositions institutionnelles nécessaires à son application. Aucune disposition du présent accord ne déterminera la position des parties dans des négociations commerciales bilatérales ou multilatérales, actuelles ou futures.
6. Les parties s'engagent à évaluer régulièrement les progrès accomplis, en tenant compte des avancées réalisées avant l'entrée en vigueur de l'accord.