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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2015-691 du 18 juin 2015 autorisant le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Piper » (production d'informations sur les personnels relevant du ministère de la défense))

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2015-691 du 18 juin 2015 autorisant le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Piper » (production d'informations sur les personnels relevant du ministère de la défense))


I. - Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'annexe au présent décret et peuvent y accéder directement pour leur constitution et leur gestion, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents du ministère de la défense habilités par l'autorité administrative responsable du traitement chargés de la gestion administrative, de l'instruction des dossiers de pension, de la préparation, du suivi et de la liquidation des pensions de retraite, des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que de la surveillance médicale postprofessionnelle.
II. - Sont en outre destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
1° Les agents ou membres de commission habilités par l'autorité administrative responsable du traitement :
a) De la direction des affaires juridiques et des services locaux du contentieux, pour les besoins du traitement des contentieux ;
b) Des états-majors, directions et services, pour la gestion des ressources humaines et la gestion comptable des frais consécutifs aux accidents, aux maladies et à la surveillance médicale postprofessionnelle ;
c) De la commission consultative médicale, en vue des avis qu'elle doit rendre sur les dossiers de pension ;
d) Des services sociaux du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale, pour les aides aux pensionnés au titre de la retraite ou de l'invalidité ;
e) De la commission de recours amiable et de la commission des rentes, pour l'instruction des dossiers d'accidents du travail ou de trajet et des dossiers de maladies professionnelles ;
f) Des établissements employeurs, dans l'exercice de leurs responsabilités en matière d'accidents de service ou du travail et de maladies professionnelles ;
g) Du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, en vue de l'indemnisation des préjudices subis liés à l'exposition à l'amiante ;
h) Du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, en vue de l'indemnisation des victimes des actes de terrorisme ;
2° Les médecins experts, pour leur mission d'expertise médicale des dossiers de pension, l'imputabilité au service et la réparation des préjudices consécutifs aux accidents de service, du travail ou de trajet et à des maladies professionnelles.