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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-690 du 18 juin 2015 relatif à l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-690 du 18 juin 2015 relatif à l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique)


L'article R. 3417-22 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 3417-22.-A l'exception d'un montant maximal de 400 millions d'euros pouvant être investi par l'établissement afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3, les deniers de l'établissement sont placés en valeurs, libellées en euros, émises ou garanties par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion de tout placement en parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
« Lorsqu'il est atteint, le plafond mentionné au premier alinéa peut être abondé d'une part des résultats pouvant être investie, afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3. »