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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-690 du 18 juin 2015 relatif à l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-690 du 18 juin 2015 relatif à l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique)


L'article R. 3417-20est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 3417-20.-I.-Les décisions d'attribution des allocations et des secours des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique sont prises par le directeur de l'établissement, sur le rapport de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.
« II.-Les décisions d'attribution des aides mentionnées au 4° de l'article R. 3417-3 sont prises par le directeur de l'établissement qui en rend compte lors de la prochaine séance de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.
« III.-La composition et le fonctionnement de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie. »