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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-684 du 18 juin 2015 transférant aux services départementaux d'incendie et de secours l'organisation des élections à leurs conseils d'administration et leurs instances consultatives et modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-684 du 18 juin 2015 transférant aux services départementaux d'incendie et de secours l'organisation des élections à leurs conseils d'administration et leurs instances consultatives et modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales)


La section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° Les articles R. 1424-2 et R. 1424-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. R. 1424-2. - Dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, le conseil d'administration délibère sur :
« a) La répartition des sièges entre, d'une part, le département, et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1424-24-1 et de l'article L. 1424-26 ;
« b) La pondération des suffrages attribués à chaque maire et à chaque président d'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions fixées à l'article L. 1424-24-3.
« Les membres du conseil d'administration sont saisis de propositions en ce sens quinze jours au moins avant de délibérer.
« En application de cette délibération, le président du conseil d'administration arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages.


« Art. R. 1424-3. - Si, à la date d'installation des conseils municipaux prévue à l'article L. 2121-7, le conseil d'administration n'a pas pris la délibération prévue à l'article R. 1424-2, le préfet arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages. » ;


2° La dernière phrase de l'article R. 1424-4 est supprimée ;
3° L'article R. 1424-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 1424-6. - Les représentants, titulaires et suppléants, du département sont élus selon des modalités fixées par le conseil départemental conformément à l'article L. 1424-24-2. » ;


4° Le premier alinéa de l'article R. 1424-7 est ainsi rédigé :
« Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale telles que prévues à l'article L. 1424-24-3 sont organisées par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours qui arrête la liste des électeurs et la date des opérations électorales. » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article R. 1424-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les listes de candidats sont déposées auprès du président du conseil d'administration à une date fixée par celui-ci. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité. » ;
6° L'article R. 1424-10 est abrogé ;
7° L'article R. 1424-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au titre du 2° de l'article L. 1424-24 » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues à l'article L. 1424-24-3 » et les mots : « l'arrêté préfectoral prévu » sont remplacés par les mots : « la délibération et l'arrêté prévus » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « par le préfet » sont remplacés par les mots : « par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « article L. 1424-24 (2°) » sont remplacés par les mots : « article L. 1424-24-3 » ;
8° Au cinquième alinéa de l'article R. 1424-12, les mots : « par le préfet » sont remplacés par les mots : « par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. » ;
9° Il est ajouté à l'article R. 1424-23 une deuxième phrase ainsi rédigée :
« Les élections au comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires sont organisées par le président du service départemental d'incendie et de secours. » ;
10° Au premier alinéa de l'article R. 1424-13, les mots : « articles R. 1424-10 à R. 1424-12 » sont remplacés par les mots : « articles R. 1424-11 et R. 1424-12 » ;
11° A l'article R. 1424-14, les mots : « pour trois ans » sont remplacés par les mots : « pour six ans ».