Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A l'article 87:
a) Au premier alinéa, les mots : « remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année, sauf application de l'article 87 A, à l'autorité compétente de l'Etat du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement, » sont remplacés par les mots : « souscrire, dans les conditions prévues à l'article 87 A, » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
2° L'article 87 A est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 87 A.-La déclaration mentionnée à l'article 87 est transmise selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
« Pour les personnes n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, cette déclaration est souscrite auprès de l'organisme ou de l'administration désigné par décret, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes ont été versées. » ;
3° L'article 88 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 88.-Toute personne physique et morale payant des pensions ou rentes viagères est tenue de déclarer les sommes versées et de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes.
« Cette déclaration est souscrite auprès de l'administration fiscale, au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées. » ;
4° A l'article 89 A, les références : « 87,87 A, 88 et 240 » sont remplacées par les références : « 87,88,240 et 241 » ;
5° Au 1 de l'article 240 :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans les conditions prévues aux articles 87,87 A et 89 » sont supprimés ;
b) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La déclaration peut être souscrite selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 87 A, quel que soit le statut du tiers bénéficiaire, durant le mois de janvier de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées.
« A défaut, la déclaration est souscrite auprès de l'organisme ou de l'administration désigné par décret, au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées ou, par dérogation, en même temps que la déclaration de résultats.
« Elle est également souscrite dans les cas prévus à l'article 89. » ;
6° A l'article 241 :
a) Les mots : «, dans les conditions prévues aux articles 87,87 A, 89 et 89 A, » sont supprimés ;
b) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette déclaration peut être souscrite selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 87 A, quel que soit le statut des bénéficiaires, durant le mois de janvier de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées.
« A défaut, la déclaration est souscrite auprès de l'organisme ou de l'administration désigné par décret, au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées ou, par dérogation, en même temps que la déclaration de résultats.
« Elle est également souscrite dans les cas prévus à l'article 89. »