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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs)


I.-Le quatrième alinéa de l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale est supprimé.
II.-Le premier alinéa de l'article L. 421-9 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président du conseil départemental informe de l'octroi, du renouvellement, du retrait, de la suspension, de la date de fin d'agrément ou de cessation d'activité, du contenu ou de la modification du contenu de l'agrément de l'assistant maternel les organismes débiteurs des aides à la famille instituées par l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, l'organisme de recouvrement des cotisations sociales mentionné à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale, les représentants légaux du ou des mineurs accueillis et la personne morale qui, le cas échéant, l'emploie.
« Les modalités de transmission de ces informations sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« Les agents des conseils départementaux sont autorisés à communiquer à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 toute information nécessaire à sa mission de recouvrement des cotisations et contributions sociales. »
III.-Le II de l'article L. 544-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« II.-Les trois premiers alinéas de l'article L. 421-9 ne sont pas applicables. »
IV.-L'article L. 2112-3-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l'exercice de leurs missions » sont insérés après le mot : « nécessaire » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'organisme de recouvrement des cotisations sociales mentionné à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale transmet également aux services du département en charge de la protection maternelle et infantile toute information utile lorsqu'il a connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à révéler l'existence d'une fraude dans l'exercice de la profession d'assistant maternel.
« Les modalités de transmission de ces informations sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »