Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs)


Le code du travailest ainsi modifié :
1° L'article L. 1271-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 1271-1.-Le chèque emploi-service universel est un titre emploi ou un titre spécial de paiement.
« A.-Le titre emploi permet :
« 1° De déclarer, pour les particuliers mentionnés au 3° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du présent code ;
« 2° De déclarer les stagiaires aides familiaux placés au pair mentionnés au 6° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale.
« B.-Le titre spécial de paiement permet d'acquitter tout ou partie du montant :
« 1° De la rémunération des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1, des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 2° Des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 ;
« 3° Dans les conditions et limites fixées par décret, des prestations de services fournies par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10 ;
« 4° Des prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;
« 5° Des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant un accueil sans hébergement prévu au même article L. 2324-1 ;
« 6° Des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ;
« 7° Des prestations d'aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie par des salariés ou des organismes de services à la personne ;
« 8° Des prestations de transport de voyageurs par taxi financées par les prestations sociales destinées spécifiquement aux personnes âgées ou à mobilité réduite. » ;


2° A l'article L. 1271-2, après les mots : « un salarié », sont insérés les mots : « ou un stagiaire aide familial placé au pair » ;
3° A l'article L. 1271-6, les mots : « du chèque » sont supprimés ;
4° A l'article L. 1271-7, les mots : « du chèque emploi-service universel » sont remplacés par les mots : « de titre spécial de paiement » ;
5° A l'article L. 1271-8, les mots : « chèques emploi-service universels » sont remplacés par les mots : « titres spéciaux de paiement ».