Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs)


La section 1 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé, le mot : « entreprises» est remplacé par le mot : « employeurs » ;
2° Les articles L. 133-5 à L. 133-5-5 forment une sous-section 1 intitulée « Dispositions générales » ;
3° Après l'article L. 133-5-5, il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2
« Dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales


« Art. L. 133-5-6.-Peuvent utiliser, à leur demande, un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 :
« 1° Les entreprises, autres que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 du code du travail ou dont les salariés relèvent du régime agricole, qui emploient moins de vingt salariés ;
« 2° Lorsqu'elles emploient moins de vingt salariés, les associations à but non lucratif et les fondations dotées de la personnalité morale, ainsi que, quel que soit le nombre de leurs salariés, les associations de financement électoral mentionnées à l'article L. 52-5 du code électoral, à l'exception des associations relevant du régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ;
« 3° Les particuliers qui emploient des salariés relevant du champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;
« 4° Les particuliers qui emploient des salariés exerçant une activité de garde d'enfants ;
« 5° Les employeurs agricoles mentionnés à l'article L. 712-2 du code rural et de la pêche maritime ;
« 6° Les particuliers qui ont recours à des stagiaires aides familiaux placés au pair.
« Lorsqu'un employeur adhère à un dispositif simplifié, il l'utilise pour l'ensemble de ses salariés.


« Art. L. 133-5-7.-Dans le respect des dispositions propres à chaque dispositif, les dispositifs mentionnés à l'article L. 133-5-6 permettent aux employeurs de :
« 1° Déclarer et payer les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi, ainsi que, le cas échéant et dans des conditions fixées par convention, d'autres cotisations et contributions sociales ;
« 2° Satisfaire aux formalités obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés.


« Art. L. 133-5-8.-Tout employeur utilisant les dispositifs simplifiés mentionnés à l'article L. 133-5-6 est tenu de procéder par voie dématérialisée à son adhésion, à l'identification du ou des salariés, à la déclaration des rémunérations versées ainsi qu'au paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi du salarié.
« L'employeur ayant recours à ces dispositifs et son salarié reçoivent, chacun pour ce qui les concerne, par voie dématérialisée, un décompte des cotisations et contributions, une attestation fiscale et le bulletin de paie mentionné à l'article L. 3243-2 du code du travail. La délivrance du bulletin de paie par l'organisme de recouvrement au salarié se substitue à sa remise par l'employeur prévue à l'article L. 3243-2 du code du travail. Les modalités de ces transmissions sont fixées par décret.
« Par dérogation aux deux précédents alinéas, lorsqu'ils ne sont pas en capacité de procéder à ces déclarations et formalités par voie dématérialisée, les employeurs mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 133-5-6 peuvent, sur demande auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10, y procéder sur des supports papier et recevoir les documents mentionnés au précédent alinéa sur papier également.


« Art. L. 133-5-9.-L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 est chargé, pour le compte des employeurs ayant recours aux dispositifs simplifiés prévus à l'article L. 133-5-6, d'établir les formalités et déclarations auxquelles la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 se substitue.


« Art. L. 133-5-10.-Les cotisations et contributions dues par les employeurs utilisant les dispositifs mentionnés à l'article L. 133-5-6 sont recouvrées et contrôlées par un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, pour les employeurs agricoles, par les caisses de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires.
« Un bilan des contrôles effectués auprès des personnes optant pour ces dispositifs ainsi que pour le service mentionné à l'article L. 133-5-1 est réalisé annuellement par les organismes de sécurité sociale et transmis à leur tutelle.


« Art. L. 133-5-11.-Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées les cotisations et contributions mentionnées à l'article L. 133-5-10 ainsi que les modalités des versements correspondants font l'objet de conventions entre les organismes gérant ces régimes. »