Le même code est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1671 A, les mots : « au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement. » ;
2° A l'article 1673 bis, les mots : « doit être versée au Trésor par la société dans le délai qui lui est imparti pour souscrire la déclaration de résultats » sont remplacés par les mots : « est déclarée et versée au Trésor par la société au plus tard le quinzième jour du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le versement est effectué au plus tard le 15 mai. »