L'article 1622 du même code est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du septième alinéa est remplacée par les mots : « Ces organismes acquittent et liquident les contributions selon les modalités suivantes : » ;
2° Les huitième et neuvième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée acquittent deux acomptes correspondant chacun à 40 % de la contribution de l'année précédente. Ces acomptes sont déclarés sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre et du mois de juin ou du second trimestre. Le solde résultant de la différence entre le montant total de la contribution due au titre de l'année en cours et les deux acomptes précédemment versés est déclaré et acquitté sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de septembre ou du troisième trimestre ;
« 2° Les non-redevables de la taxe sur la valeur ajoutée acquittent deux acomptes correspondant chacun à 40 % de la contribution de l'année précédente. Ces acomptes sont déclarés sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève le siège social ou le principal établissement au plus tard le 25 avril et le 25 juillet. Le solde résultant de la différence entre le montant de la contribution due au titre de l'année en cours et les deux acomptes précédemment versés est déclaré et acquitté sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au plus tard le 25 octobre.
« Les contributions sont recouvrées et contrôlées selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. »