Par application des dispositions des titres Ier et II du décret du 7 mars 2003 susvisé, il est délivré à la société Compagnie de traction et de services ferroviaires une licence d'entreprise ferroviaire valable pour effectuer des services de transport de marchandises.
Cette licence n'ouvre pas droit, par elle-même, à l'accès à l'infrastructure ferroviaire qui est régi par la réglementation applicable à chaque pays de l'Union européenne.