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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-680 du 17 juin 2015 relatif au remboursement par les gens de mer autres que marins des dépenses liées aux soins consécutifs aux accidents ou maladies survenus en cours d'embarquement)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-680 du 17 juin 2015 relatif au remboursement par les gens de mer autres que marins des dépenses liées aux soins consécutifs aux accidents ou maladies survenus en cours d'embarquement)


I. - Le montant du reversement prévu à l'article 1er est établi à partir des décomptes de remboursement transmis par la caisse de sécurité sociale et, le cas échéant, par l'organisme complémentaire, que les gens de mer présentent à leur employeur.
II. - En l'absence d'hospitalisation, de retour au domicile ou de rapatriement, l'intéressé présente également à son employeur la notification de consolidation ou de stabilisation, informant de la cessation des remboursements, émise par la caisse de sécurité sociale.