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Article AUTONOME (Décision n° 2015-160 du 16 avril 2015 à l'encontre de l'association Banlieues du Monde)

Article AUTONOME (Décision n° 2015-160 du 16 avril 2015 à l'encontre de l'association Banlieues du Monde)


Après avoir entendu, le 8 avril 2015, le rapporteur ainsi que le président de l'association Banlieues du Monde ;
Considérant que, lors de sa séance plénière du 25 mars 2015, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de ne pas faire usage de la faculté qu'il tient du 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 et de ne pas entendre les représentants de la société France Diversité Média ;
Considérant qu'il ressort de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 que l'association Banlieues du Monde peut être mise en demeure de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et règlementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 ; qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 16 juillet 2007, l'éditeur peut être mis en demeure d'en respecter les stipulations ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 : « l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement » ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la décision du 24 juillet 2007, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé l'association Banlieues du Monde à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale, dénommé « BDM TV » ; que l'autorisation ainsi délivrée l'est intuitu personae et constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat ; que l'article 2-1-1 de la convention du 16 juillet 2007 oblige l'association Banlieues du Monde à exploiter elle-même le service « BDM TV » pendant toute la durée de l'autorisation dans les conditions prévues à l'article 3-1-1 ; que ce dernier prévoit, à son premier alinéa, que l'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur ;
Considérant qu'il ressort du rapport susvisé que par décision du 20 avril 2012, le bureau de l'association Banlieues du Monde a mis fin à une convention d'exploitation du service de télévision « BDM TV » par la société BDM TV et a voté la signature d'une nouvelle convention d'exploitation et de gestion de cette chaîne avec la société France Diversité Média, alors en constitution ; que les statuts de cette société, à la fondation de laquelle l'association Banlieues du Monde a pris part, lui assignent notamment pour objet l'exploitation d'une chaîne de télévision ; qu'aux termes de l'article 8 des mêmes statuts : « L'association Banlieues du Monde réalise un apport en nature d'une valeur de 30.000 euros, qui correspond à l'attribution de la fréquence permettant l'exploitation d'un service de télévision privé à vocation locale dénommé BDM TV diffusé en clair en mode numérique sur le canal 21 de la TNT (…) » ; qu'en vertu de l'article 1er d'un contrat conclu le 25 mai 2012 entre les deux personnes morales, l'exploitation exclusive et la gestion technique, commerciale et financière de la chaîne « BDM TV » a été confiée par l'association Banlieues du Monde à la société France Diversité Média ; que le 23 mai 2014, l'éditeur a mis un terme à ce contrat et a fait approuver cette décision par l'assemblée générale de l'association Banlieues du Monde du 10 octobre 2014 ;
Considérant que si l'ensemble de ces faits ont caractérisé un changement de la personne morale chargée de l'exploitation du service « BDM TV », susceptible de constituer une modification substantielle, au sens de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée à l'association Banlieues du Monde, l'éditeur, en rompant sa relation avec la société France Diversité Média, a rétabli les conditions nécessaires à l'exploitation, par lui seul, de la chaîne considérée ; que le prononcé du retrait de son autorisation présenterait, dans ces conditions, un caractère manifestement disproportionné au regard des faits soumis à l'examen du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; qu'il y a toutefois lieu de mettre l'association Banlieues du Monde en demeure de se conformer, à l'avenir, aux dispositions de l'article 1er de la décision du 24 juillet 2007 ainsi qu'aux stipulations de l'article 2-1-1 de la convention du 16 juillet 2007, en exploitant elle-même le service « BDM TV » pendant toute la durée de l'autorisation ;
Après en avoir délibéré,
Décide :