Le 2° de l'article 1er du décret du 7 octobre 2008 susvisé est ainsi rédigé :
« 2° Articles D. 521-1 à D. 521-4, sous réserve des adaptations suivantes :
« a) Le montant du plafond prévu au I de l'article D. 521-3 est fixé à 62 664 euros. Il est majoré de 6 266 euros par enfant à charge ;
« b) Le montant du plafond prévu au II de l'article D. 521-3 est fixé à 87 696 euros. Il est majoré de 6 266 euros par enfant à charge. »