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Article 5 AUTONOME (Délibération n° 2015-165 du 4 juin 2015 portant adoption d'une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes publics ou privés destinés à géolocaliser les véhicules utilisés par leurs employés (norme simplifiée n° 51))

Article 5 AUTONOME (Délibération n° 2015-165 du 4 juin 2015 portant adoption d'une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes publics ou privés destinés à géolocaliser les véhicules utilisés par leurs employés (norme simplifiée n° 51))


Durée de conservation.
La commission rappelle que des données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité pour laquelle elles ont été collectées, d'une part, et qu'elles doivent également être exactes, complètes et si nécessaires mises à jour, d'autre part.
Les données relatives à la localisation d'un employé ne peuvent ainsi être conservées que pour une durée pertinente au regard de la finalité du traitement qui a justifié la collecte.
Au regard des finalités pouvant justifier la mise en place d'un dispositif de géolocalisation telles que prévues à l'article 2 de la présente norme, une durée de deux mois est considérée comme adéquate.
Les données de localisation peuvent être conservées pour une période supérieure à deux mois :


- si une disposition légale le prévoit ;
- si une telle conservation est rendue nécessaire à des fins de preuve de l'exécution d'une prestation, lorsqu'il n'est pas possible de rapporter cette preuve par un autre moyen. Dans ce cas, la durée de conservation est fixée à un an, cette durée ne faisant pas obstacle à une conservation supérieure en cas de contestation des prestations effectuées ;
- si la conservation est effectuée pour conserver un historique des déplacements à des fins d'optimisation des tournées, pour une durée maximale d'un an.


Dans le cadre de la finalité accessoire du suivi du temps de travail, qui implique que ce suivi ne puisse être assuré par un autre moyen, seules les données relatives aux horaires effectués peuvent être conservées pendant une durée de cinq ans.
La commission rappelle qu'il est possible d'archiver des données à caractère personnel, à condition de respecter les dispositions de la délibération de la commission n° 2005-213 du 11 octobre 2005 portant adoption d'une recommandation concernant les modalités d'archivage électronique de données à caractère personnel.