Après avoir entendu Mme Marie-France Mazars, commissaire, en son rapport, et M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement, en ses observations ;
Formule les observations suivantes :
En vertu de l'article 24 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la Commission nationale de l'informatique et des libertés est habilitée à établir des normes destinées à simplifier l'obligation de déclaration des traitements les plus courants et dont la mise en œuvre, dans des conditions régulières, n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés constate le développement de dispositifs dits de géolocalisation permettant aux organismes privés ou publics de prendre connaissance de la position géographique, à un instant donné ou en continu, des employés par la localisation des véhicules mis à leur disposition pour l'accomplissement de leur mission.
Ces traitements sont à distinguer des traitements issus de la mise en œuvre des appareils de contrôle dans le domaine du transport par route (chronotachygraphes), ces derniers bénéficiant quant à eux d'une dispense de déclaration en application de la délibération de la commission n° 2014-235 du 27 mai 2014.
L'information relative à la géolocalisation d'un employé peut être directement issue d'un logiciel installé au sein de l'organisme privé ou public ou accessible par l'intermédiaire d'un site web d'un prestataire de service.
Ces traitements, en ce qu'ils permettent de collecter la donnée relative à la localisation du véhicule dont un employé déterminé a l'usage et d'identifier ainsi les déplacements de cet employé, portent sur des données à caractère personnel et sont soumis aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, notamment celles relatives aux formalités préalables.
La commission a adopté, le 16 mars 2006, une norme permettant de simplifier la déclaration des traitements visant à géolocaliser un véhicule utilisé par un employé. Compte tenu de l'évolution des pratiques, il lui est apparu nécessaire de compléter cette norme.
Décide :