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Article AUTONOME (Arrêté du 28 mai 2015 portant modification du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public)

Article AUTONOME (Arrêté du 28 mai 2015 portant modification du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public)


« Article 5
« Attestation de vérifications réglementaires


« Les attestations de vérifications réglementaires sont établies conformément à l'article MS 71, paragraphe 5.


« Article 6
« Mise en place d'une installation technique fixe


« Lorsque l'exploitant est tenu de mettre en place une installation technique fixe, par la mise en œuvre d'équipements techniques appropriés, permettant d'assurer la continuité du service de communication, il doit :


« - recueillir, auprès du service des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur territorialement compétent, les informations techniques nécessaires à sa réalisation et sa coordination avec l'INPT ;
« - informer au moyen d'un dossier technique le préfet du département ou, pour Paris, le préfet de police, sur la situation de la continuité radioélectrique à corriger et la nature des équipements qu'il envisage de mettre en œuvre ;
« - obtenir un accord du préfet du département ou, pour Paris, du préfet de police.


« Les profils des installations techniques fixes admises et les conditions de la vérification de leur fonctionnement sont définis ci-après.
« 6.1. Profils des installations techniques fixes admises.
« Lorsque la surface cumulée des niveaux situés en sous-sol est inférieure ou égale à 25 000 m2, il est admis que l'exploitant déploie une installation passive à la condition que les objectifs de performance, définis dans le § 4.2.3, soient atteints.
« Lorsque ces objectifs ne sont pas atteints, l'exploitant doit obligatoirement déployer une installation active qui peut être de type “répéteur de signal”, lorsque les abords de l'établissement sont couverts par l'INPT, ou de type “relais indépendant fixe” dans le cas contraire.
« Lorsque la surface cumulée des niveaux situés en sous-sol est supérieure à 25 000 m2, l'exploitant doit obligatoirement déployer une installation active qui peut être de type “répéteur de signal”, lorsque les abords de l'établissement sont couverts par l'INPT, ou de type “relais indépendant fixe” dans le cas contraire.
« Les cas particuliers des établissements de très grande taille ou de configuration topographique très complexe peuvent conduire au déploiement d'un ou de plusieurs relais de l'INPT dédié(s) à leur couverture.
« 6.2. Appréciation de la couverture des abords de l'établissement par l'INPT.
« Les abords de l'établissement sont considérés comme couverts lorsque :


« - au moins une entrée constituant un accès pour les services de secours est couverte par l'INPT ;
« - les niveaux, du champ radioélectrique émis par l'INPT, mesurés à l'une des entrées susvisées sont :


« - supérieurs ou égaux au niveau de référence du signal exploitable ; et
« - supérieurs ou égaux au niveau de référence du rapport signal sur bruit.


« Ces mesures sont réalisées dans les conditions suivantes :
« Caractéristiques des antennes utilisées pour les mesures : omnidirectionnelle, gain 0 dBi (1) ;
polarisation verticale.
« Fréquence utilisée pour les mesures : Valeur communiquée par le service des systèmes d'information et de communication territorialement compétent.
« Position de l'antenne de mesure :
« A 1,50 mètre (± 10 %) du sol, à 2 mètres (± 10 %) de chacune des entrées, constituant un accès pour les secours.

(1) La valeur de 2 dBi est admise sous réserve qu'il en soit tenu compte dans le calcul des résultats.