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Article PARTIELLEMENT_MODIF (Arrêté du 28 mai 2015 portant modification du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public)

Article PARTIELLEMENT_MODIF (Arrêté du 28 mai 2015 portant modification du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public)


ANNEXE
I.-Modifications apportées au chapitre XI, titre Ier, du livre II du règlement


Les dispositions de l'article MS 71 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Article MS 71
« Communications radioélectriques


« § 1. Les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile doivent être assurés de la continuité des communications radioélectriques avec leurs moyens propres dans toutes les parties situées en infrastructure, des établissements du 1er groupe et des parcs de stationnement couverts, disposant de plus d'un niveau de sous-sol. La continuité radioélectrique réside dans la capacité de communiquer entre, d'une part, le point d'accès principal des secours à l'établissement et, d'autre part, les locaux de l'établissement situés en sous-sol. Cette capacité est appréciée dans les conditions définies dans l'instruction technique relative au contrôle de la continuité des communications radioélectriques dans les établissements recevant du public. Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables si la surface totale de l'ensemble des niveaux en sous-sol de l'établissement est inférieure à 100 m2.
« § 2. Lorsque les conditions définies au paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas satisfaites, l'exploitant doit disposer d'une installation technique fixe permettant d'assurer la continuité des communications radioélectriques dans les parties de l'établissement situées en infrastructure. A cet effet, l'exploitant étudie, réalise, met en œuvre et entretient cette installation conformément aux dispositions définies dans l'instruction technique susmentionnée. Avant toute réalisation, les dossiers techniques des équipements que l'exploitant entend mettre en œuvre sont soumis à l'avis du préfet de département et du préfet de police pour Paris. Ces dossiers doivent décrire clairement le service proposé, la technique mise en œuvre et démontrer l'innocuité sur le réseau INPT à l'extérieur.
« § 3. La vérification de la continuité des moyens de communications radioélectriques est réalisée par un organisme agréé :


«-une fois avant l'ouverture au public de l'établissement concerné ;
«-puis une fois tous les trois ans si l'établissement est équipé d'une installation technique (passive ou active) permettant d'assurer la continuité des communications et lors de la visite de réception consécutive à des travaux relatifs à l'installation précitée.


« Les vérifications triennales feront l'objet d'une procédure complémentaire détaillée à l'article 6.7 de l'instruction technique susmentionnée.
« Dans tous les cas, sans préjudice des autres contrôles rendus nécessaires, la mise en œuvre technique des équipements actifs par l'exploitant doit se faire en présence du service des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur territorialement compétent.
« § 4. La vérification et la mise en œuvre d'une installation fixe sont réalisées conformément à l'instruction technique susmentionnée. En dérogation aux dispositions du titre Ier, chapitre Ier, section II du présent règlement, la vérification de la continuité de transmission des moyens de communications radioélectriques fait l'objet d'une attestation de vérifications réglementaires dont le contenu et les avis reprennent les items définis en annexe de la section précitée.
« § 5. Un exemplaire de l'attestation de vérifications réglementaires ainsi que le relevé, détaillé par niveau, des mesures réalisées dans l'établissement, sont remis à l'exploitant de l'établissement. L'exploitant transmet une copie de l'attestation au préfet du département où se trouve l'établissement. Cette attestation est consignée dans le registre de sécurité.
Dans le cas où la conformité est obtenue à partir de plus d'un point d'émission, l'exploitant doit informer le service d'incendie et de secours des différents scenarii appliqués pour les mesures.
« § 6. La sous-commission départementale peut accorder une dérogation totale ou partielle à l'obligation de continuité des communications radioélectriques à l'exploitant en fonction de la nature de l'exploitation de l'établissement mais aussi du nombre, de l'accessibilité et de la surface unitaire du local ou des locaux situés en infrastructure. Dans le cas d'une dérogation partielle, les limites de cette dérogation seront précisées (zone ou locaux concernés).
« Exemple : en cas de perturbation potentielle des appareils d'imagerie médicale, blocs opératoires, etc.
« § 7. Les dispositions ci-dessus sont applicables aux établissements existants dans les conditions définies à l'article 1er du décret n° 2006-165 du 10 février 2006.
« § 8. Les dispositions du présent article sont résumées dans le diagramme fonctionnel figurant en annexe de l'instruction technique n° 250. »


II.-Modifications apportées à l'instruction technique relative au contrôle de la continuité des communications radioélectriques dans les établissements recevant du public


L'instruction technique n° 250 relative au contrôle de la continuité des communications radioélectriques dans les établissements recevant du public est modifiée comme suit :


« Instruction technique n° 250 relative au contrôle de la continuité des communications radioélectriques dans les établissements recevant du public (ERP)
« Article 1er
« Domaine d'application


« La présente instruction est prise en application des dispositions de l'article R. 123-11 du code de la construction et de l'habitation, modifié par le décret n° 2006-165 du 10 février 2006 et de l'article MS 71 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. La continuité des communications radioélectriques doit être garantie aux services publics avec leurs moyens propres dans toutes les parties situées en infrastructure, des établissements recevant du public du 1er groupe et des parcs de stationnement couverts, disposant de plus d'un niveau de sous-sol.


« Article 2
« Définitions et glossaire


« Infrastructure : niveaux répondant aux dispositions de l'article CO39.
« DSIC : direction des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur.
« DGSCGC : direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
« SIS : service d'incendie et de secours.
« INPT : infrastructure nationale partageable des transmissions réalisée par l'interconnexion des réseaux de base départementaux.
« AUT : architecture unique des transmissions, regroupe l'ensemble des règles et normes techniques.
« TETRAPOL : norme, définissant le système cellulaire numérique de radiocommunications à ressources partagées, utilisée pour l'INPT.
« RIF : relais indépendant fixe. Elément actif offrant un service de communications TETRAPOL monocanal relayé, indépendant de l'INPT.
« BIV : boîtier interface pour véhicule. Ensemble des éléments mécaniques et électroniques permettant d'utiliser un terminal TETRAPOL portatif dans un véhicule ou dans un environnement fixe (support, alimentation, accessoires audio, etc.).
« Installation passive : installation constituée uniquement d'éléments passifs (antennes, câbles rayonnants, câbles coaxiaux, diviseurs, etc.), ne nécessitant aucune alimentation en énergie électrique.
« Installation active : installation comprenant des éléments actifs tels que des amplificateurs ou des RIF.
« dB : décibel, unité de mesure du ratio entre deux signaux.
« dBi : unité de mesure exprimant le gain (ou l'affaiblissement) d'une antenne par rapport à une source isotrope.
« dBm : unité de mesure exprimant une puissance par rapport à une référence de 1mW.
« KHz : kilohertz.
« MHz : mégahertz.


« Article 3
« Caractéristiques techniques de l'INPT


« Les caractéristiques essentielles de l'infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT) sont les suivantes :
« Bandes de fréquences utilisées : comprises entre 380 à 430 MHz.
« Technologie : TETRAPOL à partir de la version V35.
« Modulation utilisée : GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying).
« Espacement des canaux : 10 kHz.
« Largeur du canal mesuré : 10 kHz.


« Article 4
« Vérification de la continuité des communications


« 4.1. Critères de vérification.
« Les vérifications sont effectuées, dans les conditions normales d'exploitation de l'établissement, dans les parties situées en infrastructure uniquement, conformément aux conditions ci-après définies.
« La continuité de la communication radioélectrique est reconnue lorsque la conformité des liaisons est vérifiée sur 80 % des points de vérification à chaque niveau en infrastructure de l'établissement.
« Les vérifications peuvent comprendre, si nécessaire, deux séries de mesures :
« Une première série réalisée en mode direct (dit “ mode tactique ”) sur la totalité du niveau à partir du point d'accès principal des secours à l'établissement.
« Dans le cas de la non-conformité de la couverture du niveau, une série de mesures complémentaires est réalisées à partir du point d'accès le plus proche de la zone concernée.
« Dans le cas de la non-conformité de la couverture en mode direct, une seconde série, consistant à vérifier le niveau de champ de l'INPT présent dans l'établissement et réalisée selon la même méthodologie que pour le mode direct, à la fréquence mesurée près.
« 4.2. Conditions de mesure.
« 4.2.1. Généralités :
« Caractéristiques des antennes utilisées pour les mesures : omnidirectionnelle, gain 0 dBi (1) ; polarisation verticale.
« Puissance isotrope rayonnée équivalente : 2 W.
« Modulation du signal : signal non modulé.
« Fréquences utilisée pour les mesures :
« En mode direct : 409,975 MHz (2) ;
« En mode relayé : Valeur communiquée par le service des systèmes d'information et de communication territorialement compétent.
« Niveau de référence du signal exploitable :-95 dBm.
« Niveau de référence du rapport signal sur bruit : 12 dB.
« Hauteur de référence des antennes de mesure : 1,50 m (± 10 %) par rapport au sol.
« 4.2.2. Mesures :
« Préambule : Cette mesure n'est effectuée que dans le sens descendant.
« Position de l'antenne d'émission (pour le mode direct) :
« A 1,50 mètre (± 10 %) du sol, à 2 mètres (± 10 %) de chacune des entrées, constituant un accès pour les secours.
« Positions de l'antenne de réception (pour les deux modes) :
« Plan vertical :
« Hauteur de référence des antennes de mesure.
« Plan horizontal :
« Les points de vérification sont répartis comme suit :


«-dans les circulations : il est procédé au moins à un point de vérification pour 10 m (± 20 %) de circulation et à un point de vérification pour chaque palier d'escalier.
«-en dehors des circulations : il est procédé au moins à un point de vérification par 100 m2 de surface.


« Toutefois les locaux dont la sous-face du plancher haut par rapport au plancher bas est inférieure à 1,80 m ne font pas l'objet de mesures.
« 4.2.3. Objectifs de performances :
« Chaque liaison est reconnue comme conforme lorsque les niveaux relevés à l'antenne de réception sont :


«-supérieurs ou égaux au niveau de référence du signal exploitable ; et
«-supérieurs ou égaux au niveau de référence du rapport signal sur bruit.

(1) La valeur de 2 dBi est admise sous réserve qu'il en soit tenu compte dans le calcul des résultats. (2) L'utilisation de cette fréquence à des fins de mesures doit faire l'objet d'un accord préalable délivré par le SIS territorialement compétent.