L'article D. 123-19 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « qui en saisit le » sont remplacés par les mots : « à ses autorités de tutelle et au » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « , des autorités de tutelle » sont insérés après les mots : « enseignement supérieur » ;
3° Lestroisième et quatrième alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« Le délai d'un mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 123-7-1 est applicable aux projets d'accords des établissements publics mentionnés à l'article D. 123-15 autres que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
« En cas de renouvellement de cet accord, il est à nouveau soumis à la procédure de communication. »