Les membres du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire sont renouvelés dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.
Les membres de la commission mentionnée à l'article D. 611-5 du code rural et de la pêche maritime nommés par le ministre chargé de l'agriculture en application du c du 1° et du 2° du II de cet article sont renouvelés dans le même délai.
Les avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire ou de sa commission technique spécialisée rendus avant ces renouvellements sont réputés avoir été rendus par ce conseil ou cette commission dans leur composition issue des articles 1er et 2.