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Article AUTONOME (Décret n° 2015-664 du 10 juin 2015 portant création de la communauté d'universités et établissements « Sorbonne Universités » et approbation de ses statuts)

Article AUTONOME (Décret n° 2015-664 du 10 juin 2015 portant création de la communauté d'universités et établissements « Sorbonne Universités » et approbation de ses statuts)


Article 28
Gestion budgétaire et comptable


La communauté d'universités et d'établissements Sorbonne Universités est soumise aux dispositions de l'article L. 719-5 du code de l'éducation et à celles de ses textes d'application, ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 719-9 du même code relatif au contrôle financier a posteriori.


Article 29
Le budget


Le conseil d'administration détermine les modalités appropriées à l'élaboration du budget propre de l'établissement ; le budget de l'établissement comprend :
1° Des recettes :
a) Dotations budgétaires ;
b) Subventions ;
c) Dons et legs acceptés par le conseil d'administration ou conformément à ses délibérations ;
d) Versements par les usagers ;
e) Produits de placement ;
f) Revenus tirés des biens dont il dispose ;
g) Produit des ventes, redevances, loyers et toute autre rémunération de son activité ;
h) Emprunts ;
2° Des dépenses :
a) De fonctionnement ;
b) De personnel ;
c) D'investissement.
Le budget est exécutoire après approbation du conseil d'administration, et sous réserve des conditions d'entrée en vigueur des budgets des établissements publics de l'Etat qui lui sont applicables.
Le budget procède notamment à la répartition des fractions de dotations reçues par Sorbonne Universités destinées à ses membres, conformément aux principes arrêtés par le conseil des membres.


Article 30


Un agent comptable, chef du service de la comptabilité de l'établissement, est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget sur proposition du président et conformément à la réglementation en vigueur. L'agent comptable participe, avec voix consultative, au conseil d'administration et au conseil académique ; il peut exercer, sur décision du président, les fonctions de chef du service financier de l'établissement.


Article 31


Les comptes de Sorbonne Universités font l'objet d'une certification annuelle par un commissaire aux comptes.


Article 32
Régies comptables


Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de la communauté d'universités et d'établissements dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.