Article 40
Composition
Le conseil des membres incarne le caractère fédéral de la COMUE et réunit, sous la présidence du président de la COMUE, le président ou le directeur de chacun des établissements membres de la communauté d'universités et établissements, ou son représentant.
Les établissements associés renforcés, les établissements associés simples et les organismes de recherche associés de la COMUE sont représentés au conseil des membres dans des conditions définies dans le règlement intérieur.
En cas d'absence du président, la présidence est assurée par un autre membre dans les conditions définies par le règlement intérieur.
Tout membre peut donner procuration à un autre membre. Nul ne peut cependant être porteur de plus d'une procuration.
Le directeur général des services de la COMUE et le président du conseil académique sont invités permanents du conseil des membres, sans voix délibérative. Le président de la COMUE peut inviter ponctuellement toute personne susceptible d'éclairer les débats du conseil des membres.
Article 41
Attributions
Le conseil des membres est associé par le président de la COMUE à la préparation des travaux et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration et du conseil académique.
Le conseil des membres exerce à titre principal un rôle consultatif. A ce titre, il peut être saisi par le conseil d'administration ou par le conseil académique sur tout ou partie des projets de délibération du conseil d'administration. Il est l'organe qui assure la cohésion du mode d'organisation fédéral choisi pour le site.
Le conseil des membres est obligatoirement consulté par le conseil d'administration préalablement aux délibérations de celui-ci portant sur :
1° La définition du projet partagé prévu à l'article L. 718-2 du code de l'éducation ;
2° La signature du contrat pluriannuel d'établissement mentionné à l'article L. 718-5 du code de l'éducation ;
3° L'adoption ou la modification du budget de la communauté d'universités et établissements ;
4° La coordination de l'offre de formation et de la stratégie de recherche et de transfert ;
5° Toute révision des statuts et l'adoption ou la révision du règlement intérieur.
L'ensemble des organes de la COMUE peuvent également consulter le conseil des membres sur tout sujet d'intérêt commun.
Le conseil des membres met en œuvre les missions de la COMUE selon les orientations définies par le conseil d'administration et dans le cadre du principe de subsidiarité.
Le président de la COMUE fixe l'ordre du jour du conseil des membres et veille à la coordination des procédures entre ce conseil et les autres instances de la COMUE.
Article 42
Modalités de fonctionnement
Le conseil des membres se réunit au moins deux fois par mois, sur convocation de son président. Il peut en outre être convoqué à la demande d'au moins un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
Les règles de quorum applicables sont définies par le règlement intérieur.
Le conseil des membres s'efforce d'arrêter des positions communes par consensus, dans le respect des valeurs et principes de la COMUE énoncés en préambule.
Les avis du conseil des membres sont acquis à la majorité absolue des établissements ou organismes membres.
Par exception, dans le cadre de la consultation par le conseil d'administration préalablement à la définition du projet partagé, à l'adoption et la modification du règlement intérieur et à l'adoption du budget de la COMUE, à défaut d'avis favorable unanime, l'avis rendu par le conseil des membres est réputé défavorable. Sa motivation est alors transmise au conseil d'administration.
Par exception, un avis favorable rendu à la majorité des deux tiers est nécessaire dans les cas suivants :
1° Approbation du volet commun du contrat pluriannuel. Cette approbation est précédée d'un avis des présidents et directeurs des établissements parties au contrat ;
2° Toute modification des statuts incluant, notamment, l'adhésion, le retrait ou l'exclusion d'un membre ;
3° La défiance à l'égard du projet présenté par le président de la COMUE, conformément aux dispositions de l'article 34.