Article 21
Définition
Une compétence s'entend de la capacité reconnue à un établissement ou à un organisme de piloter, décider et mettre en œuvre une mission qui lui est attribuée par la loi.
Le plein exercice d'une compétence suppose l'autonomie de la prise de décision, des orientations et de l'affectation des moyens.
Les compétences des universités et établissements participant à la COMUE peuvent être, suivant le cas, coordonnées ou partagées. Les modalités d'exercice de ces compétences peuvent évoluer.
La COMUE dispose de compétences propres.
Article 22
Définition des compétences coordonnées
Une compétence coordonnée suppose :
1° L'information régulière des instances adéquates de la COMUE, dans un esprit de transparence, d'échange et de collaboration, relativement aux actions, projets, initiatives en lien avec le secteur de compétence considéré ;
2° La recherche systématique de collaborations, synergies, harmonisations, mutualisations représentant une plus-value pour la COMUE et ses membres ou associés, et contribuant ou susceptibles de contribuer au projet partagé de la COMUE ;
3° Un plein exercice de la compétence maintenu au sein de chaque établissement ou organisme membre ou associé, tant au plan de la prise de décision, des orientations que de l'affectation des moyens.
La coordination s'opère au sein de chaque instance adéquate de la COMUE. La recherche du consensus est posée en règle de méthode.
La coordination peut être organisée par la COMUE uniquement entre certains membres et/ou associés.
En s'appuyant sur le travail de coordination réalisé au sein de ses instances, la COMUE pourra émettre des recommandations non contraignantes à destination de ses établissements ou organismes membres ou associés.
Article 23
Définition des compétences partagées
Une compétence est partagée lorsqu'elle est mise en œuvre par :
1° Un processus de décision concertée au niveau des instances de la COMUE ;
2° Un pilotage de l'action par la COMUE pour tout ou partie ;
3° Une mise en œuvre réalisée par un ou plusieurs membres, associés et/ou partenaires, le cas échéant avec l'appui de la COMUE.
Les décisions prises par les instances de la COMUE sont applicables aux universités et établissements membres ou associés qui partagent le secteur de compétence considéré.
Ces derniers affectent des moyens et des ressources destinés à la mise en œuvre des actions, projets et initiatives relatifs au secteur de compétence considéré, selon des modalités définies par le règlement intérieur.
Outre les compétences exposées dans la section 2 du présent chapitre, d'autres compétences peuvent être partagées, dans le cadre de la COMUE, par un groupe de membres et/ou associés de la COMUE volontaires. Les modalités de décisions des instances de la COMUE pour l'exercice de ces compétences sont définies par le règlement intérieur.
La carence d'un établissement ou d'un organisme membre ou associé dans la mise en œuvre et/ou l'affectation de moyens peut être relevée par le conseil des membres et conduire à l'exclusion dans les mêmes conditions que celles relatives à l'exclusion des membres et associés telles que définies aux articles 5 et 13.
Article 24
Définition des compétences propres de la COMUE
Une compétence est propre à la COMUE lorsqu'elle est mise en œuvre par :
1° Un processus de décision concertée au niveau des instances de la COMUE ;
2° Un pilotage de l'action par la COMUE ;
3° Une mise en œuvre réalisée par la COMUE, le cas échéant avec l'appui d'un ou plusieurs membres, associés et/ou partenaires.
Les décisions prises par les instances de la COMUE sont applicables aux universités et établissements membres ou associés. Ces derniers s'engagent à les respecter.
En cas de carence de la COMUE dans la mise en œuvre des décisions, tout établissement, membre ou associé, peut alerter le conseil des membres. Ce dernier met la COMUE en demeure de s'exécuter par un vote à la majorité des deux tiers. A défaut, le conseil des membres saisit le conseil d'administration qui peut alerter le recteur d'académie, chancelier des universités.