Article 10
Formes de l'association à la COMUE
Conformément à l'article L. 718-16 du code de l'éducation, peuvent être associés à la COMUE les établissements ou organismes concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche, qui adhèrent aux valeurs fondatrices décrites dans le préambule des présents statuts et qui s'engagent à coordonner et/ou partager des compétences suivant les modalités ci-après définies.
L'association peut prendre deux formes :
1° L'association renforcée à la COMUE, pour des établissements ou organismes publics concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche, dans les conditions prévues à l'article 15 ;
2° L'association simple à la COMUE, pour des établissements ou organismes concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche, dans les conditions prévues à l'article 16.
L'association est régie par le code de l'éducation, par les présents statuts, par les conventions passées entre la COMUE et les établissements ou organismes candidats et par le règlement intérieur. La liste des établissements associés est annexée au règlement intérieur.
Article 11
Processus d'association
Un établissement ou organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche, qui n'est pas associé à la COMUE au jour de l'approbation par le conseil d'administration de la COMUE de la version initiale du règlement intérieur, peut demander à le devenir aux conditions suivantes :
1° Il répond aux conditions fixées par le code de l'éducation et les présents statuts pour être associé à la COMUE ;
2° Il en fait la demande dans les formes et délais prescrits par le règlement intérieur ;
3° L'association doit être approuvée par le conseil d'administration à la majorité des deux tiers après avis favorable du conseil des membres statuant à la majorité des deux tiers.
La procédure d'association est décrite par le règlement intérieur de la COMUE.
Article 12
Possibilité pour un associé de devenir membre
Tout établissement ou organisme associé à la COMUE peut demander à en devenir membre dans les conditions fixées par l'article 3 des présents statuts.
Dans ce cas, sa cotisation telle que prévue à l'article 20 est revue, pour tenir compte des dispositions qui suivent.
Article 13
Fin de l'association
Tout associé peut mettre fin à l'association à la COMUE de sa propre initiative à la condition d'être à jour de ses obligations financières à l'égard de la COMUE.
Le retrait ne peut prendre effet qu'à l'échéance d'une période transitoire de six mois permettant de préserver le bon fonctionnement des actions dans lesquelles il est engagé dans le cadre de la COMUE.
La COMUE peut mettre fin à l'association si un associé n'exécute pas ses obligations ou agit en violation manifeste des principes et valeurs contenus dans le préambule des statuts.
Cette décision doit être approuvée par le conseil d'administration à la majorité des deux tiers après avis favorable du conseil des membres statuant à la majorité des deux tiers.
Tout retrait d'un associé, quelle qu'en soit la cause, ne fait naître aucune solidarité financière des membres ou associés demeurant dans la COMUE pour les obligations financières dont l'associé sortant serait redevable tant vis-à-vis de la COMUE que vis-à-vis de tiers bénéficiaires à l'égard desquels la COMUE l'aurait engagé avec son accord.
Le présent article n'est pas applicable aux établissements d'enseignement supérieur relevant du seul ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Article 14
Engagements des associés - Cas général
Tout associé adhère aux valeurs partagées de la COMUE telles qu'exprimées dans le préambule des présents statuts.
Il a un devoir de transparence quant aux actions de recherche et de formation qu'il entreprend.
Il assume les obligations financières dont il est redevable tant vis-à-vis de la COMUE que vis-à-vis de tout tiers bénéficiaire à l'égard desquels la COMUE l'aurait engagé sans qu'il puisse se prévaloir de la solidarité des autres associés et des membres
Article 15
Engagements des associés - Association renforcée
Dans le cas d'une association renforcée, l'établissement ou l'organisme associé s'engage dans le contrat d'association :
1° A coordonner ses stratégies de recherche et de transfert conformément à la loi ;
2° A coordonner son offre de formation conformément à la loi ;
3° A coordonner, au sens de l'article 22, au moins trois compétences parmi celles prévues à l'article 25 ;
4° A partager, au sens de l'article 23, au moins trois compétences parmi celles prévues à l'article 26 ;
5° Accepter et respecter l'ensemble des compétences propres de la COMUE dans leurs définitions et périmètres.
Article 16
Engagements des associés - Association simple
Dans le cas d'une association simple l'établissement ou l'organisme associé s'engage dans le contrat d'association :
1° A coordonner ses stratégies de recherche et de transfert conformément à la loi ;
2° A coordonner son offre de formation conformément à la loi ;
3° A coordonner, au sens de l'article 22, au moins une compétence parmi celles prévues à l'article 25 ;
4° Accepter et respecter l'ensemble des compétences propres de la COMUE dans leur définition et leur périmètre.
Article 17
Droits des associés
Tout établissement ou organisme associé a vocation à bénéficier des accords signés par la COMUE et des actions qu'elle met en œuvre, et notamment :
1° Les appels d'offres de l'IDEX ;
2° Les opérations du plan CAMPUS.
Les établissements associés renforcés relevant du seul ministère chargé de l'enseignement supérieur sont, au même titre que les établissements membres, parties prenantes au processus de préparation et de décision relatif au volet commun du contrat pluriannuel au sens de l'article L. 718-2 du code de l'éducation.
Les établissements associés renforcés relevant principalement d'autres ministères de tutelle peuvent être parties prenantes au processus de préparation et de décision relatif au volet commun du contrat pluriannuel au sens de l'article L. 718-2 du code de l'éducation si leurs autorités de tutelle sont parties au contrat.
Article 18
Représentation des associés - Association renforcée
En cas d'association renforcée, l'établissement ou l'organisme est représenté suivant les dispositions prévues au titre 3 des présents statuts.
Article 19
Représentation des associés - Association simple
En cas d'association simple, l'établissement ou l'organisme est représenté suivant les dispositions prévues au titre III des présents statuts.
Article 20
Cotisation des associés
Tout associé est redevable d'une cotisation annuelle destinée à financer l'exercice des compétences partagées et coordonnées ainsi que les services de la COMUE, dans les conditions prévues dans la convention d'association. Cette cotisation est déterminée selon une clé de répartition fixée dans le règlement intérieur. Toute évolution de cette clé de répartition nécessite un vote favorable des conseils d'administration des universités et établissements membres et associés concernés.