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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-659 du 10 juin 2015 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône »)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-659 du 10 juin 2015 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône »)


Le chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône », homologué par le décret du 7 novembre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au b du 1° du V :


- le premier tiret est remplacé par le tiret suivant :
« - cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N » ;


- le deuxième tiret est supprimé ;


2° Au 2° du V, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« A l'exception de celles relatives à la proportion de cépages blancs dans les vins rouges et rosés, les règles de proportion ne s'appliquent pas aux opérateurs producteurs de raisins ne vinifiant pas leur production, et exploitant une superficie totale (toutes couleurs confondues) au sein de l'aire parcellaire délimitée inférieure à 1,5 hectare en appellation d'origine contrôlée “Côtes du Rhône”. » ;
3° Au b du 2° du V :


- le premier tiret est remplacé par le tiret suivant :
« - la proportion de l'ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 70 % de l'encépagement » ;


- au deuxième tiret, les mots : « 40 % » sont remplacés par les mots : « 30 % » ;
- au troisième tiret, les mots : « 15 % » sont remplacés par les mots : « 20 % » ;
- la phrase : « Ces obligations ne s'appliquent pas aux opérateurs producteurs de raisins ne vinifiant pas leur production et exploitant moins de 1,5 hectare en appellation d'origine contrôlée “Côtes du Rhône”. » est supprimée ;


4° Au a du 1° du IX, la première ligne du tableau est remplacée par la ligne suivante :


Vins rouges et rosés

Les vins sont issus de l'assemblage de deux au moins des cépages principaux, dont obligatoirement le cépage grenache N ; pour les vins produits par les exploitations situées au nord du parallèle de Montélimar (Drôme), les vins sont issus au moins d'un des cépages principaux.
La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 60 % dans l'assemblage.


5° Le 1° du XI est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Aire parcellaire délimitée.
« A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire parcellaire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée, identifiées par leur référence cadastrale, leur superficie et leur encépagement et dont la liste a été approuvée par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité, et sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions fixées par le présent cahier des charges, bénéficient pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte :
« 2021 incluse pour les communes dont la délimitation a été approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 9 et 10 février 1994 et des 4 et 5 septembre 1996 ;
« 2035 incluse pour les communes dont la délimitation a été approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 6 novembre 2014. » ;
6° Au b du 2° du XI :


- le premier tiret est remplacé par le tiret suivant :
« - Pour les vins rouges et rosés, l'obligation d'une proportion minimale de 20 % de l'encépagement de l'exploitation, pour l'ensemble des cépages syrah N et mourvèdre N, s'applique, pour les plantations, à compter de la campagne 2019, de fait, pour les vignes en production, à compter de la récolte 2022 » ;


- dans la première phrase du dernier paragraphe, les mots : « cépages complémentaires » sont remplacés par les mots : « l'ensemble des cépages syrah N et mourvèdre N » ;
- dans la dernière phrase du dernier paragraphe, le mot : « complémentaires » est remplacé par les mots : « syrah N et mourvèdre N » ;


7° Au c du 2° du XI :


- le mot : « principal » est remplacé par les mots : « grenache N » ;
- le mot : « complémentaires » est remplacé par les mots : « syrah N ou mourvèdre N ».