Au 2° du IV du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Marcillac » homologué par le décret du 24 octobre 2011 susvisé, les mots : « Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 15 et 16 septembre 1982 » sont remplacés par les mots : « Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 15 et 16 septembre 1982 et 12 février 2015. »