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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-656 du 10 juin 2015 modifiant certaines dispositions relatives aux autorisations de défrichement)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-656 du 10 juin 2015 modifiant certaines dispositions relatives aux autorisations de défrichement)


Le chapitre Ier du titre IV du livre III du même code (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article R. 341-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet fixe par arrêté les travaux dont devra s'acquitter tout bénéficiaire d'une autorisation tacite de défrichement, ainsi que la base de calcul et le montant de l'indemnité équivalente qu'il devra acquitter à défaut de réaliser ces travaux, conformément au dernier alinéa de l'article L. 341-6. Ces travaux sont choisis parmi ceux mentionnés au 1° de l'article L. 341-6, sans application de coefficient multiplicateur. L'accusé de réception du dossier complet rappelle les termes de cet arrêté. » ;
2° A l'article R. 341-7, après le mot : « défrichement », sont insérés les mots : « mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-6 » ;
3° Après l'article R. 341-7, sont insérés deux articles ainsi rédigés :


« Art. D. 341-7-1.-La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans.
« Ce délai est prorogé, dans une limite globale de trois ans :
« a) En cas de recours devant la juridiction administrative contre l'autorisation de défrichement ou contre une autorisation nécessaire à la réalisation des travaux en vue desquels le défrichement est envisagé, d'une durée égale à celle écoulée entre la saisine de la juridiction et le prononcé d'une décision juridictionnelle définitive au fond ou la date à laquelle aurait expiré l'autorisation de défrichement ;
« b) Sur décision de l'autorité administrative qui les a autorisés, en cas d'impossibilité matérielle d'exécuter les travaux de défrichement, établie par tous moyens par le bénéficiaire de l'autorisation, de la durée de la période pendant laquelle cette exécution est impossible.


« Art. D. 341-7-2.-Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-9 est au maximum d'un an.
« Le délai mentionné au deuxième alinéa de cet article est au maximum de cinq ans.
« En cas de non-exécution des travaux imposés en application de l'article L. 341-6 dans ce délai de cinq ans, le délai fixé par le préfet pour rétablir les lieux défrichés en nature de bois et forêts ne peut excéder trois années.
« Si la durée de validité de l'autorisation est prorogée en application de l'article D. 341-7-1, les délais mentionnés aux deux premiers alinéas sont prorogés de la même durée. »