Article D911-33 AUTONOME (Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets))
Les personnels appelés à participer à un service d'astreinte peuvent bénéficier d'une compensation en temps.