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Article R911-58 AUTONOME (Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets))

Article R911-58 AUTONOME (Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets))


Les personnes mentionnées à l'article L. 911-6 peuvent, dans les conditions précisées aux articles R. 911-58 à R. 911-61, apporter leur concours aux enseignements artistiques lorsqu'ils sont dispensés dans les établissements scolaires des premier et second degrés.
Ce concours s'exerce sous la responsabilité pédagogique des personnels enseignants en ce qui concerne le contenu des enseignements artistiques, les méthodes d'enseignement et l'appréciation des travaux auxquels ils peuvent donner lieu.