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Article R822-15 AUTONOME (Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets))

Article R822-15 AUTONOME (Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets))


Peuvent bénéficier des prestations et services fournis par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires :
1° Les étudiants français et étrangers régulièrement inscrits dans l'un des établissements ou sections d'établissement mentionnés aux articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale, la carte d'étudiant délivrée par les établissements faisant foi ;
2° Les autres catégories de personnes déterminées par le conseil d'administration du centre national en application de l'article L. 822-2 du code de l'éducation, dans la limite des capacités d'accueil, selon des modalités particulières tenant compte des coûts réels de fonctionnement de ces services, sur proposition des conseils d'administration des centres régionaux.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget fixe les conditions selon lesquelles les étudiants ou élèves ayant leur domicile ou résidence universitaire habituelle dans les départements ou collectivités d'outre-mer, inscrits dans les établissements non visés aux articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale et poursuivant en métropole un enseignement non dispensé dans le département ou la collectivité de leur domicile ou de leur résidence habituelle ou à proximité de celui-ci, peuvent bénéficier des prestations mentionnées au premier alinéa du présent article.