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Article D911-80 AUTONOME (Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets))

Article D911-80 AUTONOME (Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets))


Les autorités préfectorales et académiques qui sont informées de faits graves de nature à entraîner l'application à un membre de l'ordre des Palmes académiques des dispositions des articles D. 911-74, D. 911-76 ou D. 911-72 sont tenues d'en rendre compte au ministre chargé de l'éducation.
Les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires et les consuls rendent également compte au ministre chargé de l'éducation, par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, des faits de cette nature qui auraient été commis en pays étranger par des membres français ou étrangers de l'ordre des Palmes académiques.