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Article D911-78 AUTONOME (Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets))

Article D911-78 AUTONOME (Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets))


Sont exclues de plein droit de l'ordre des Palmes académiques :
1° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ;
2° Celles condamnées par jugement définitif à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.
Mention de cette exclusion de plein droit est faite au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.