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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets))

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets))


Le livre VI du même code est ainsi modifié :
1° Aux articles D. 611-7 et D. 611-8, les mots : « le conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique s'il a été créé ou le conseil d'administration » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article D. 613-45, les mots : « du conseil des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique » et, au dernier alinéa du même article, les mots : « du conseil scientifique » sont remplacés par les mots : « du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu » ;
3° Au troisième alinéa de l'article R. 632-18, les mots : « stages agréés par des organismes » sont remplacés par les mots : « stages agréés des organismes » ;
4° A l'article R. 634-10 et au deuxième alinéa de l'article R. 634-22, les mots : « le conseil d'administration de l'université, sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire et» sont remplacés par les mots : « la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique » ;
5° Au deuxième alinéa (1°) de l'article R. 634-25, les mots : « le conseil d'administration de l'université sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire et » sont remplacés par les mots : « la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique » ;
6° A l'article D. 636-71, les mots : « l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur » ;
7° La dernière phrase de l'article D. 643-20 est supprimée ;
8° Après l'article D. 643-20, il est inséré un article R. 643-20-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 643-20-1.-L'habilitation mentionnée à l'article D. 643-20 est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés. » ;


9° Le deuxième alinéa de l'article D. 643-21 est supprimé ;
10° Après l'article D. 643-21, il est inséré un article R. 643-21-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 643-21-1.-L'habilitation mentionnée à l'article D. 643-21 est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés. » ;


11° Le troisième alinéa de l'article D. 643-38 est supprimé ;
12° Après l'article D. 643-38, il est inséré un article R. 643-38-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 643-38-1.-L'habilitation prévue à l'article D. 643-38 est réputée acquise si, au terme d'un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés. » ;


13° Au second alinéa des articles R. 681-1, D. 681-2, R. 683-1, D. 683-2, R. 684-1 et D. 684-2, les mots : « décret n° 2013-756 du 19 août 2013 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets) ».