Le livre VI du même code est ainsi modifié :
1° Aux articles D. 611-7 et D. 611-8, les mots : « le conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique s'il a été créé ou le conseil d'administration » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article D. 613-45, les mots : « du conseil des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique » et, au dernier alinéa du même article, les mots : « du conseil scientifique » sont remplacés par les mots : « du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu » ;
3° Au troisième alinéa de l'article R. 632-18, les mots : « stages agréés par des organismes » sont remplacés par les mots : « stages agréés des organismes » ;
4° A l'article R. 634-10 et au deuxième alinéa de l'article R. 634-22, les mots : « le conseil d'administration de l'université, sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire et» sont remplacés par les mots : « la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique » ;
5° Au deuxième alinéa (1°) de l'article R. 634-25, les mots : « le conseil d'administration de l'université sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire et » sont remplacés par les mots : « la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique » ;
6° A l'article D. 636-71, les mots : « l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur » ;
7° La dernière phrase de l'article D. 643-20 est supprimée ;
8° Après l'article D. 643-20, il est inséré un article R. 643-20-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 643-20-1.-L'habilitation mentionnée à l'article D. 643-20 est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés. » ;
9° Le deuxième alinéa de l'article D. 643-21 est supprimé ;
10° Après l'article D. 643-21, il est inséré un article R. 643-21-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 643-21-1.-L'habilitation mentionnée à l'article D. 643-21 est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés. » ;
11° Le troisième alinéa de l'article D. 643-38 est supprimé ;
12° Après l'article D. 643-38, il est inséré un article R. 643-38-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 643-38-1.-L'habilitation prévue à l'article D. 643-38 est réputée acquise si, au terme d'un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés. » ;
13° Au second alinéa des articles R. 681-1, D. 681-2, R. 683-1, D. 683-2, R. 684-1 et D. 684-2, les mots : « décret n° 2013-756 du 19 août 2013 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets) ».