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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-650 du 10 juin 2015 relatif aux modalités de mise en œuvre du dispositif d'encadrement du niveau de certains loyers et modifiant l'annexe à l'article R.* 366-5 du code de la construction et de l'habitation)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-650 du 10 juin 2015 relatif aux modalités de mise en œuvre du dispositif d'encadrement du niveau de certains loyers et modifiant l'annexe à l'article R.* 366-5 du code de la construction et de l'habitation)


Le décret du 31 août 1990 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé et à l'article 1er, la référence à l'article : « 19 » est remplacée par la référence à l'article : « 17-2 » ;
2° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « au moins » sont insérés après le mot : « mentionnent » ;
3°Au troisième alinéa de l'article 1er, les mots : « La qualité » sont remplacés par les mots : « Le type d'habitat, individuel ou collectif, » ;
4° Il est ajouté, à l'article 1er, un alinéa ainsi rédigé :
« i) L'année de constatation des éléments constitutifs de la référence. » ;
5° Après l'article 1er, il est ajouté un article 1er-1 ainsi rédigé :


« Art. 1 -1. - Lorsque la détermination du montant d'un loyer manifestement sous-évalué est subordonnée à la présentation par le bailleur de références aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, ces références sont jointes au contrat.
« Les références doivent porter non seulement sur des baux conclus récemment, mais également sur des baux conclus depuis plus de trois ans. »