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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-649 du 10 juin 2015 modifiant les décrets n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre-expert et code des devoirs professionnels et n° 2010-1406 du 12 novembre 2010 relatif au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-649 du 10 juin 2015 modifiant les décrets n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre-expert et code des devoirs professionnels et n° 2010-1406 du 12 novembre 2010 relatif au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement)


Le décret du 31 mai 1996 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes exerçant la profession de géomètre-topographe peuvent réaliser leur stage au sein de l'entreprise où elles exercent leur activité. Le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts territorialement compétent leur transmet une liste, tenue à jour, de ses membres susceptibles d'assurer les fonctions de maître de stage. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « titulaires du diplôme d'ingénieur-géomètre » sont supprimés ;
2° A l'article 7-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les compléments nécessaires à la validation des compétences de la personne physique exerçant ou habilitée à exercer cette profession sur le territoire d'un Etat ou d'une entité infra-étatique, dont les autorités compétentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l'ordre des géomètres-experts, sont précisés par les stipulations de cet accord. » ;
3° A l'article 33, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes exerçant la profession de géomètre-topographe qui réalisent leur stage au sein de l'entreprise où elles exercent leur activité doivent souscrire une assurance dans les mêmes conditions que celles prévues pour les géomètres-experts conformément à l'article 9-1 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts. » ;
4° A l'article 48, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un géomètre-expert stagiaire peut signer les documents qu'il a réalisés en faisant précéder sa signature de son nom suivi de la mention “géomètre-expert stagiaire”. Le document doit être signé également par le géomètre-expert, maître de stage. »