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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-645 du 9 juin 2015 relatif à l'établissement du module stéroïdien du profil biologique des sportifs mentionnés à l'article L. 232-15 du code du sport)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-645 du 9 juin 2015 relatif à l'établissement du module stéroïdien du profil biologique des sportifs mentionnés à l'article L. 232-15 du code du sport)


Après l'article R. 232-67-10 du code du sport, il est inséré un article R. 232-67-10-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 232-67-10-1.-Lorsque le directeur du département des analyses ou son remplaçant, au vu des données stéroïdiennes successives concernant un sportif, considère que des valeurs de la nature de celles mentionnées au 5° du I de l'article R. 232-41-3 et à l'article R. 232-67-9-2 sont atypiques ou correspondent à un profil longitudinal atypique, il peut, par l'intermédiaire de l'unité de gestion du profil biologique du sportif, procéder suivant les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 232-67-10.»