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Article AUTONOME (Arrêté du 8 juin 2015 définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 juin 2015 définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche)


ANNEXE
LISTE DES EXEMPTIONS DE MINIMIS À L'OBLIGATION DE DÉBARQUEMENT QUI CONCERNENT LES NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
I. - Mer du Nord (zones CIEM IV et III a)


Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1395/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques et pêcheries industrielles dans la mer du Nord et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, il est permis de rejeter jusqu'à 3 % en 2015 et 2 % en 2016 du total des captures annuelles de maquereau, chinchard, hareng et merlan effectuées dans la pêcherie de pélagiques avec des chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques à panneaux (OTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les zones CIEM IV b et c au sud de 54 degrés de latitude nord.


II. - Eaux occidentales septentrionales (zones CIEM V - sauf V a et uniquement les eaux de l'Union de V b, VI et VII


Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1393/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n°1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :
a) Merlan bleu (Micromesistius poutassou) : jusqu'à 7 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans les zones CIEM V b, VI et VII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base ;
b) Thon germon (Thunnus alalunga) : jusqu'à 7 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone maritime CIEM VII ;
c) Jusqu'à 3 % en 2015 et jusqu'à 2 % en 2016 du total des captures annuelles de maquereau (Scomber scombrus), de chinchard (Trachurus spp.), de hareng (Clupea harengus) et de merlan (Merlangius merlangus) effectuées avec des chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM) dans la pêcherie de pélagiques ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans la division CIEM VII d ;
d) Jusqu'à 1 % en 2015 et jusqu'à 0,75 % en 2016 du total des captures annuelles de sanglier (Caproidae) effectuées avec des chalutiers-congélateurs pélagiques utilisant des chaluts pélagiques dans la pêcherie ciblant le chinchard (Trachurus spp.) dans les sous-zones CIEM VI et VII.


III. - Eaux occidentales australes (zones CIEM VIII, IX et X - eaux autour des Açores - et zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0)


Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1394/2014 de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :
a) Pour le merlan bleu (Micromesistius poutassou) : jusqu'à 7 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans la zone CIEM VIII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base ;
b) Pour le germon (Thunnus alalunga) : jusqu'à 7 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone CIEM VIII ;
c) Jusqu'à 5 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 4 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans les pêcheries ciblant l'anchois (Engraulis encrasicolus), le maquereau (Scomber scombrus) et le chinchard (Trachurus spp.) dans la zone CIEM VIII ;
d) Dans les zones CIEM VIII, IX et X et les zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0, pour la pêche à la senne coulissante ciblant les espèces suivantes : jusqu'à 5 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 4 % en 2017 du total des captures annuelles de chinchard (Trachurus spp.) et de maquereau (Scomber scombrus), et jusqu'à 2 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 1 % en 2017 du total annuel des captures d'anchois (Engraulis encrasicolus).


IV. - Méditerranée (eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5° 36' Ouest)


Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1392/2014 de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques de la Méditerranée et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :
a) Dans la Méditerranée occidentale, jusqu'à 5 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de chaluts pélagiques et de sennes coulissantes dans les pêcheries de petits pélagiques.