A l'article 3 de l'annexe II de l'arrêté du 8 septembre 2014 susvisé, les dispositions du paragraphe 2 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : « Le nombre maximal qui peut être attribué d'AEP pour la drague à coquillages, aussi appelée “ drague barre ”, est défini à l'article 3 du plan de gestion pour la drague contenu dans l'arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche maritime professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée. »
A l'article 3 de l'annexe II de l'arrêté du 8 septembre 2014 susvisé, les dispositions du paragraphe 3 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : « Le nombre maximal d'AEP qui peut être attribué pour la petite drague à coquillages, aussi appelé “ drague d'étang ”, est défini à l'article 3 du plan de gestion pour la drague contenu dans l'arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche maritime professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée. »