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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-641 du 8 juin 2015 relatif à l'attribution des aides déconcentrées au spectacle vivant)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-641 du 8 juin 2015 relatif à l'attribution des aides déconcentrées au spectacle vivant)


Le conventionnement est destiné à des compagnies et ensembles professionnels confirmés sur le plan artistique et dont les réalisations ont un rayonnement au minimum national.
Il est accordé pour trois années consécutives. Il peut être renouvelé.
Le demandeur justifie, sur les quatre années précédant la demande de conventionnement, d'un nombre minimal de créations ou de reprises ainsi que de représentations. Il produit à l'appui de sa demande un programme artistique et culturel sur trois ans qui, d'une part, prévoit un nombre minimal de créations ou de reprises et, d'autre part, décrit les actions en lien avec le travail artistique conduites en direction des publics et des territoires. Il justifie d'au moins un partenariat stable avec des entrepreneurs de spectacles.
La convention conclue entre l'Etat et le bénéficiaire précise, d'une part, la nature et les objectifs des activités artistiques et culturelles conduites par le bénéficiaire et, d'autre part, les moyens alloués par l'Etat.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe le nombre minimal de créations, reprises et représentations requis pour l'application du présent article.