L'arrêté du 20 septembre 2006 relatif à la sélection, à la production, à la circulation et à la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Le a de la partie II sur les prescriptions générales relatives aux vignes mères de porte-greffes de l'annexe 1 est annulé et remplacé par le texte suivant :
« a) Les terrains destinés à la plantation d'une vigne mère de porte-greffes en plein champ doivent :
-soit avoir subi un repos du sol d'une durée minimale de dix ans avant la plantation ;
-soit avoir subi huit ans au minimum de repos du sol et être désinfectés avant la plantation.
Toutefois cette durée est ramenée à six ans au minimum de repos du sol, sans désinfection avant la plantation, lorsque le précédent est une pépinière de vigne.
Dans les sables, il est exigé une durée de repos du sol de trois ans. »
Le g de la partie II sur les prescriptions générales relatives aux vignes mères de porte-greffes de l'annexe 1 est annulé et remplacé par le texte suivant :
« g) L'inscription au contrôle des parcelles unitaires productrices de matériel certifié est délivrée pour une période s'achevant au 31 juillet de la cinquième campagne suivant la campagne de la plantation. En l'absence de tests sanitaires réalisés au plus tard au 31 juillet de la cinquième campagne suivant la campagne de plantation, la parcelle est suspendue du contrôle. En l'absence de tests sanitaires réalisés au plus tard au 31 juillet de la sixième campagne suivant la campagne de plantation, la parcelle est radiée du contrôle et arrachée.
Les tests sanitaires devront être renouvelés au plus tard au 31 juillet de la dixième campagne suivant la dernière campagne de test. En l'absence de contamination par des viroses définies au paragraphe VI c, l'inscription est reconduite pour dix campagnes. En l'absence de tests sanitaires réalisés avant le 31 juillet de la dixième campagne suivant celle du dernier test, toute récolte de matériel végétal est interdite et les parcelles de vignes mères de porte-greffes sont radiées et arrachées.
Les prélèvements en vue de la réalisation des tests sanitaires sont effectués conformément au protocole établi par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer.
Les tests sanitaires sont effectués conformément au protocole officiel en vigueur par des laboratoires reconnus par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer à cet effet. »
Le a du point VI.-Prescriptions relatives à la gestion des risques de contamination des vignes mères de porte-greffes et de greffons par des organismes nuisibles est annulé et remplacé de la façon suivante :
« a) Matériel de multiplication initial :
L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer s'assure grâce à une inspection officielle que les vignes mères destinées à la production de matériel de multiplication initial sont exemptes des organismes nuisibles suivants :
-complexe de la dégénérescence infectieuse : virus du court-noué (ou des feuilles en palmette) de la vigne (GFLV) et virus de la mosaïque de l'arabette (ArMV) ;
-maladie de l'enroulement de la vigne : types 1 (GLRaV-1) et 3 (GLRaV-3) du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne ;
-virus de la marbrure (GFkV), uniquement pour les porte-greffes.
Cette inspection repose sur les résultats de tests d'indexage effectués à la plantation sur la totalité des plants puis de tests sanitaires à effectuer avant la fin de la cinquième campagne suivant les tests d'indexage, en vue de détecter la présence des organismes cités précédemment.
En l'absence d'indexage effectué dans les trois mois qui suivent la date de la plantation, la parcelle est radiée du contrôle.
En l'absence de tests sanitaires effectués sur la totalité des plants au plus tard au 31 juillet de la cinquième campagne suivant celle du dernier test, la parcelle est radiée du contrôle et arrachée pour les vignes mères de porte-greffes.
Les plants infectés doivent être éliminés. »
Le b du point VI.-Prescriptions relatives à la gestion des risques de contamination des vignes mères de porte-greffes et de greffons par des organismes nuisibles est annulé et remplacé par :
« b) Matériel de multiplication de base :
L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer s'assure grâce à une inspection officielle que les vignes mères destinées à la production de matériel de multiplication de base sont exemptes des organismes nuisibles suivants :
-complexe de la dégénérescence infectieuse : virus du court-noué (ou des feuilles en palmette) de la vigne (GFLV) et virus de la mosaïque de l'arabette (ArMV) ;
-maladie de l'enroulement de la vigne : types 1 (GLRaV-1) et 3 (GLRaV-3) du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne.
Cette inspection repose sur les résultats des tests sanitaires effectués sur la totalité des plants en vue de détecter la présence des organismes cités précédemment. Ces tests sont réalisés à partir de la troisième campagne suivant la campagne de plantation puis au moins toutes les six campagnes, à partir de la campagne du dernier test réalisé.
En l'absence de tests sanitaires effectués sur la totalité des plants au plus tard au 31 juillet de la troisième campagne suivant la campagne de la plantation, la parcelle est radiée du contrôle et arrachée pour les vignes mères de porte-greffes.
En l'absence de tests sanitaires effectués sur la totalité des plants au plus tard au 31 juillet de la sixième campagne suivant celle du dernier test, la parcelle est radiée du contrôle et arrachée pour les vignes mères de porte-greffes.
Les plants infectés doivent être éliminés. »