Est réputé détenir un titre ou un diplôme équivalent aux diplômes exigés pour être candidat aux concours ouverts en application du 4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié tout titulaire :
- de titres reconnus par le ministère chargé de l'enseignement supérieur comme équivalents aux diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, ou diplôme reconnu comme équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ;
- d'une attestation d'inscription dans un cycle de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur français dont la condition normale d'accès est d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation au moins de même niveau que les diplômes de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, ou diplôme reconnu comme équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ;
- de diplômes délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues par les articles D. 611-1 à D. 611-6 du code de l'éducation susvisés et équivalent aux diplômes exigés par l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé.