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Article 16 AUTONOME (Décret n° 2015-633 du 5 juin 2015 relatif aux emplois de direction des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives, de l'Ecole nationale des sports de montagne et de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques)

Article 16 AUTONOME (Décret n° 2015-633 du 5 juin 2015 relatif aux emplois de direction des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives, de l'Ecole nationale des sports de montagne et de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques)


Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 8 ci-dessus, pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe III ou du groupe IV les professeurs de sport ainsi que les autres fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, qui n'appartiennent pas au grade d'avancement de leur corps ou cadre d'emplois, s'ils justifient des conditions d'échelon et de durée de services effectifs fixées par ces articles.