Les nominations aux emplois régis par le présent décret sont prononcées pour une durée de cinq ans. Cette durée peut être prolongée sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi ne puisse excéder huit ans.
Les fonctionnaires nommés dans un de ces emplois sont placés en position de détachement de leur corps ou de leur cadre d'emplois d'origine. La commission administrative paritaire du corps ou cadre d'emplois dont ils relèvent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.