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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er juin 2015 modifiant l'arrêté du 5 août 1992 fixant le taux des redevances perçues à l'occasion des études, analyses, diagnostics et de certifications phytosanitaires effectués par les agents des services régionaux de la protection des végétaux)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er juin 2015 modifiant l'arrêté du 5 août 1992 fixant le taux des redevances perçues à l'occasion des études, analyses, diagnostics et de certifications phytosanitaires effectués par les agents des services régionaux de la protection des végétaux)


A l'annexe I relative au barème de tarification et de prélèvement d'échantillons en fonction de l'importance des lots en vue de la certification phytosanitaire de l'arrêté du 5 août 1992 la ligne 8 bis Bois non écorcé :


DÉNOMINATION

BASE MINIMALE DE PERCEPTION
et de prélèvement d'un échantillon

TRANCHE DE MAJORATION
de redevance et échantillons supplémentaires

PLAFOND
de perception

8 bis. Bois non écorcé

10 m3 (ou tonnes) ou moins : 6,5 N

Par 10 m3 ou tonnes supplémentaires : 1,3 N

130 N


est remplacée par la ligne suivante :


DÉNOMINATION

BASE MINIMALE DE PERCEPTION
et de prélèvement d'un échantillon

TRANCHE DE MAJORATION
de redevance et échantillons supplémentaires

PLAFOND
de perception

8 bis. Bois non écorcé

10 m3 (ou tonnes) ou moins : 13 N

Par 10 m3 ou tonnes supplémentaires : 3 N

130 N