A l'annexe I relative au barème de tarification et de prélèvement d'échantillons en fonction de l'importance des lots en vue de la certification phytosanitaire de l'arrêté du 5 août 1992 la ligne 8 bis Bois non écorcé :
DÉNOMINATION |
BASE MINIMALE DE PERCEPTION et de prélèvement d'un échantillon |
TRANCHE DE MAJORATION de redevance et échantillons supplémentaires |
PLAFOND de perception |
---|---|---|---|
8 bis. Bois non écorcé |
10 m3 (ou tonnes) ou moins : 6,5 N |
Par 10 m3 ou tonnes supplémentaires : 1,3 N |
130 N |
est remplacée par la ligne suivante :
DÉNOMINATION |
BASE MINIMALE DE PERCEPTION et de prélèvement d'un échantillon |
TRANCHE DE MAJORATION de redevance et échantillons supplémentaires |
PLAFOND de perception |
---|---|---|---|
8 bis. Bois non écorcé |
10 m3 (ou tonnes) ou moins : 13 N |
Par 10 m3 ou tonnes supplémentaires : 3 N |
130 N |