Le titre II est ainsi modifié :
1° L'article L. 221-4 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « visés aux articles L. 205-1 et L. 221-5 » sont remplacés par les mots : « habilités à rechercher et constater les infractions ou manquements à ces dispositions » ;
b) Au II, les mots : « en vertu de l'article L. 231-2 » sont supprimés ;
2° L'article L. 221-5 est abrogé ;
3° A l'article L. 221-8, les mots : « mentionnés à l'article L. 221-5 » sont remplacés par les mots : « habilités à rechercher et constater les manquements aux dispositions des chapitres Ier à V du présent titre, aux textes réglementaires pris pour leur application et aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet » ;
4° L'article L. 221-9 est abrogé ;
5° L'article L. 226-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux » sont remplacés par les mots : « la collecte, la manipulation, l'entreposage après collecte, le traitement ou l'élimination d'un ou plusieurs cadavres ou parties de cadavres d'animaux » ;
b) Les deux dernières phrases du premier alinéa constituent un nouvel alinéa ;
6° L'article L. 226-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 226-2.-Les conditions de collecte, manipulation, entreposage après collecte, traitement ou élimination des sous-produits animaux et des produits dérivés sont définies par le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et par les dispositions du présent chapitre.
« Constituent une activité d'équarrissage la collecte, la manipulation, l'entreposage après collecte, le traitement ou l'élimination d'un ou plusieurs cadavres ou de parties de cadavres d'animaux ou d'autres matières animales dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ;
7° L'article L. 226-3 est ainsi modifié :
a) Les quatre premiers alinéas sont supprimés ;
b) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les détenteurs ou propriétaires d'animaux d'élevage au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 précité, à l'exception des détenteurs ou propriétaires non professionnels d'équidés, doivent être en mesure de présenter à tout moment aux agents habilités à rechercher et constater les infractions et manquements aux dispositions du présent chapitre, aux textes réglementaires pris pour son application et aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet les documents attestant qu'ils ont conclu un contrat ou cotisent à une structure ayant conclu un contrat leur garantissant, pendant une période d'au moins un an, la collecte et le traitement, dans les conditions prévues par le présent chapitre, des animaux d'élevage morts dans leur exploitation ou de justifier qu'ils disposent d'un outil de traitement agréé. » ;
8° Les articles L. 226-4 et L. 226-5 sont abrogés ;
9° L'article L. 226-6 est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « cadavres » sont insérés les mots : « ou parties de cadavres » et les mots : «, en vue de leur élimination » sont supprimés ;
b) Le II est ainsi modifié :
-au premier alinéa, après le mot : « cadavres » sont ajoutés les mots : « ou parties de cadavres » ;
-le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les autres sous-produits animaux dont l'élimination est obligatoire doivent être collectés dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ;
c) Le III est ainsi modifié :
-après les mots : « des cadavres » sont insérés les mots : « et parties de cadavres d'animaux » ;
-le mot : « matières » est remplacé par les mots : « sous-produits animaux et produits dérivés » ;
-le mot : « destruction » est remplacé par le mot : « collecte » ;
d) Au IV, après les mots : « cadavres d'animaux » sont insérés les mots : « ou parties de cadavres d'animaux » ;
10° L'article L. 226-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la mission d'équarrissage » sont remplacés par les mots : « l'activité d'équarrissage » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « une mission d'équarrissage » sont remplacés par les mots : « une activité d'équarrissage » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « sur des sites » sont remplacés par les mots : « dans des établissements » ;
11° L'article L. 226-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, les mots : « des déchets mentionnés ci-dessus » sont remplacés par les mots : « des produits transformés issus des matières de la catégorie 3 au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 précité, provenant d'abattoirs ou d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées animales ou d'origine animale » ;
12° L'article L. 228-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 228-5.-I.-Est puni de 3 750 € d'amende le fait de :
« 1° Jeter en quelque lieu que ce soit des sous-produits animaux ou produits dérivés au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine ;
« 2° Ne pas effectuer les déclarations prescrites à l'article L. 226-6 ou ne pas remettre à la personne chargée d'une activité d'équarrissage les sous-produits animaux ou les produits dérivés dont la collecte est obligatoire ;
« 3° Exercer à la fois une activité d'équarrissage et une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine dans des conditions ne répondant pas à celles définies à l'article L. 226-7 ;
« 4° Exercer, en méconnaissance de l'article L. 226-7, une activité d'équarrissage dans un établissement au sein duquel est exercée une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine ;
« 5° Pour une personne mentionnée à l'article L. 226-3 ne justifiant pas disposer d'un outil de traitement agréé, ne pas avoir conclu un contrat ou cotisé à une structure ayant conclu un contrat lui garantissant, pendant une période d'au moins un an, la collecte et le traitement, dans les conditions mentionnées à cet article, des animaux d'élevage morts dans son exploitation.
« II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait :
« 1° Pour un exploitant, que l'établissement sous son contrôle au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 précédemment mentionné ne soit pas enregistré ou agréé dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de ce même règlement ;
« 2° D'utiliser ou éliminer des sous-produits animaux ou des produits dérivés dans des conditions autres que celles prévues par les articles 11 à 20 du même règlement ou les dispositions prises pour leur application. »