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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-616 du 4 juin 2015 modifiant le code rural et de la pêche maritime en vue d'assurer la conformité de ses dispositions avec le droit de l'Union européenne et modifiant les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de son livre II)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-616 du 4 juin 2015 modifiant le code rural et de la pêche maritime en vue d'assurer la conformité de ses dispositions avec le droit de l'Union européenne et modifiant les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de son livre II)


Le titre Ier est ainsi modifié :
1° A l'article L. 212-8, les mots : « mentionné à l'article L. 221-5 » sont remplacés par les mots : « habilité à rechercher et constater les manquements aux dispositions du présent livre, aux textes réglementaires pris pour son application et aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet » ;
2° L'article L. 212-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 221-5 ainsi que » sont remplacés par les mots : « Outre les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 205-1, » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation, désignés par le directeur général de cet établissement, ont qualité pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions aux dispositions de la sous-section 2 et aux textes réglementaires pris pour son application ainsi qu'aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet relatifs à l'identification des équidés et des camélidés. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 212-14, les mots : « les agents mentionnés à l'article L. 221-5 » sont remplacés par les mots : « les agents des douanes et ceux de l'Institut français du cheval et de l'équitation mentionnés à l'article L. 212-13 » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 214-9, les mots : « mentionnés aux articles L. 221-5 ou L. 214-20 » sont remplacés par les mots : « habilités à rechercher et constater les infractions et manquements aux dispositions du présent chapitre » ;
5° L'article L. 214-12 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 214-12. - I. - Les conditions d'autorisation des transporteurs d'animaux vertébrés vivants dans le cadre d'une activité économique, les conditions d'agrément des véhicules, navires et conteneurs de transport de certaines espèces d'animaux, ainsi que les conditions d'habilitation de certains conducteurs et convoyeurs de véhicules routiers pour le transport d'animaux, sont définies par le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 sur la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et les textes pris pour son application, ainsi que par la présente section.
« II. - Les conditions d'agrément des postes de contrôle sont définies par le règlement (CE) n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux postes de contrôles et adaptant le plan de marche visé à l'annexe de la directive 91/628/CEE.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de délivrance, de suspension ou de retrait des autorisations, agréments et habilitations mentionnés aux I et II. Il peut, dans le respect du droit de l'Union européenne, compléter les règles applicables au transport des animaux vivants. » ;


6° Les articles L. 214-13 et L. 214-20 sont abrogés ;
7° L'article L. 214-23 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « mentionnés à l'article L. 221-5 » sont remplacés par les mots : « habilités à cet effet » ;
b) Au II et au III, les mots : « à l'article L. 221-5 » sont remplacés par les mots : « au I du présent article » ;
8° A l'article L. 215-13, les mots : « sans détenir l'agrément prévu au I de l'article L. 214-12 » sont remplacés par les mots : « sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 sur la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, pour l'espèce transportée et pour la durée du voyage ».