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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-611 du 3 juin 2015 relatif au barème des allocations familiales, de la majoration pour âge et de l'allocation forfaitaire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-611 du 3 juin 2015 relatif au barème des allocations familiales, de la majoration pour âge et de l'allocation forfaitaire)


L'article D. 521-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 521-1.-I.-Pour l'application de l'article L. 521-1, le montant des allocations familiales et de la majoration pour âge prévue à l'article L. 521-3 est défini selon le barème suivant :
« 1° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au I de l'article D. 521-3, les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à :
« a) 32 % pour le deuxième enfant à charge ;
« b) 41 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.
« La majoration pour âge est fixée à 16 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales ;
« 2° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au I de l'article D. 521-3 et inférieur ou égal à celui défini au II du même article, les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à :
« a) 16 % pour le deuxième enfant à charge ;
« b) 20,5 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.
« La majoration pour âge est fixée à 8 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales ;
« 3° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au II de l'article D. 521-3, les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à :
« a) 8 % pour le deuxième enfant à charge ;
« b) 10,25 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.
« La majoration pour âge est fixée à 4 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales.
« II.-En application du sixième alinéa de l'article L. 521-1, le montant mensuel des allocations familiales et, le cas échéant, de la majoration pour âge est majoré d'un complément dégressif, lorsque les ressources annuelles du ménage ou de la personne dépassent l'un des plafonds défini au I ou au II de l'article D. 521-3 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel des allocations familiales augmenté, le cas échéant, de la ou des majorations pour âge.
« Ce complément dégressif est égal, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d'une part, ce plafond de ressources majoré de la somme définie à l'alinéa précédent et, d'autre part, le montant des ressources. »