I. - Section histoire et géographie
Au B définissant les épreuves d'admission, les dispositions du 2° relatif à l'épreuve d'analyse de situation professionnelle sont modifiées comme suit :
Au cinquième alinéa, les mots : « Durée de préparation : deux heures » sont remplacés par les mots : « Durée de préparation : quatre heures ».
II. - Section langues vivantes étrangères : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, néerlandais, portugais, russe
Au A définissant les épreuves d'admissibilité, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Traduction. L'épreuve consiste, au choix du jury, en la traduction en français d'un texte en langue étrangère et/ou la traduction en langue étrangère d'un texte en français, accompagnée(s) d'une réflexion en français prenant appui sur les textes proposés à l'exercice de traduction et permettant de mobiliser dans une perspective d'enseignement les connaissances linguistiques et culturelles susceptibles d'expliciter le passage d'une langue à l'autre. L'épreuve doit permettre au candidat de mettre ses savoirs en perspective et de manifester un recul critique vis-à-vis de ces savoirs.
Durée : cinq heures ; coefficient 2. »
III. - Section langues régionales : basque, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc
Au A définissant les épreuves d'admissibilité, le b du 1° relatif à l'épreuve de composition et traduction est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Au choix du jury, une traduction en français d'un texte en langue régionale et/ou une traduction en langue régionale d'un texte en français, accompagnée(s) d'une réflexion en français prenant appui sur les textes proposés à l'exercice de traduction et permettant de mobiliser dans une perspective d'enseignement les connaissances linguistiques et culturelles susceptibles d'expliciter le passage d'une langue à l'autre. »
(Le reste sans changement.)
IV. - Section langue corse
Au A définissant les épreuves d'admissibilité, le 2° relatif à l'épreuve de traduction est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Traduction.
L'épreuve consiste, au choix du jury, en la traduction en français d'un texte en langue corse et/ou la traduction en langue corse d'un texte en français, accompagnée s) d'une réflexion en français prenant appui sur les textes proposés à l'exercice de traduction et permettant de mobiliser dans une perspective d'enseignement les connaissances linguistiques et culturelles susceptibles d'expliciter le passage d'une langue à l'autre. L'épreuve doit permettre au candidat de mettre ses savoirs en perspective et de manifester un recul critique vis-à-vis de ces savoirs.
Durée : cinq heures ; coefficient 2. »
V. - Section tahitien
Au A définissant les épreuves d'admissibilité, le b du 1° relatif à l'épreuve de composition et traduction est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Au choix du jury, une traduction en français d'un texte en tahitien et/ou une traduction en tahitien d'un texte en français, accompagnée(s) d'une réflexion en français prenant appui sur les textes proposés à l'exercice de traduction et permettant de mobiliser dans une perspective d'enseignement les connaissances linguistiques et culturelles susceptibles d'expliciter le passage d'une langue à l'autre. »
(Le reste sans changement.)