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Article AUTONOME (Arrêté du 13 mai 2015 modifiant certaines modalités d'organisation des concours de recrutement de personnels enseignants des premier et second degrés relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article AUTONOME (Arrêté du 13 mai 2015 modifiant certaines modalités d'organisation des concours de recrutement de personnels enseignants des premier et second degrés relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)


I. - Section histoire et géographie


Au B définissant les épreuves d'admission, les dispositions du 2° relatif à l'épreuve d'analyse de situation professionnelle sont modifiées comme suit :
Au cinquième alinéa, les mots : « Durée de préparation : deux heures » sont remplacés par les mots : « Durée de préparation : quatre heures ».


II. - Section langues vivantes étrangères : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, néerlandais, portugais, russe


Au A définissant les épreuves d'admissibilité, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Traduction. L'épreuve consiste, au choix du jury, en la traduction en français d'un texte en langue étrangère et/ou la traduction en langue étrangère d'un texte en français, accompagnée(s) d'une réflexion en français prenant appui sur les textes proposés à l'exercice de traduction et permettant de mobiliser dans une perspective d'enseignement les connaissances linguistiques et culturelles susceptibles d'expliciter le passage d'une langue à l'autre. L'épreuve doit permettre au candidat de mettre ses savoirs en perspective et de manifester un recul critique vis-à-vis de ces savoirs.
Durée : cinq heures ; coefficient 2. »


III. - Section langues régionales : basque, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc


Au A définissant les épreuves d'admissibilité, le b du 1° relatif à l'épreuve de composition et traduction est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Au choix du jury, une traduction en français d'un texte en langue régionale et/ou une traduction en langue régionale d'un texte en français, accompagnée(s) d'une réflexion en français prenant appui sur les textes proposés à l'exercice de traduction et permettant de mobiliser dans une perspective d'enseignement les connaissances linguistiques et culturelles susceptibles d'expliciter le passage d'une langue à l'autre. »
(Le reste sans changement.)


IV. - Section langue corse


Au A définissant les épreuves d'admissibilité, le 2° relatif à l'épreuve de traduction est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Traduction.
L'épreuve consiste, au choix du jury, en la traduction en français d'un texte en langue corse et/ou la traduction en langue corse d'un texte en français, accompagnée s) d'une réflexion en français prenant appui sur les textes proposés à l'exercice de traduction et permettant de mobiliser dans une perspective d'enseignement les connaissances linguistiques et culturelles susceptibles d'expliciter le passage d'une langue à l'autre. L'épreuve doit permettre au candidat de mettre ses savoirs en perspective et de manifester un recul critique vis-à-vis de ces savoirs.
Durée : cinq heures ; coefficient 2. »


V. - Section tahitien


Au A définissant les épreuves d'admissibilité, le b du 1° relatif à l'épreuve de composition et traduction est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Au choix du jury, une traduction en français d'un texte en tahitien et/ou une traduction en tahitien d'un texte en français, accompagnée(s) d'une réflexion en français prenant appui sur les textes proposés à l'exercice de traduction et permettant de mobiliser dans une perspective d'enseignement les connaissances linguistiques et culturelles susceptibles d'expliciter le passage d'une langue à l'autre. »
(Le reste sans changement.)