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Article AUTONOME (Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article AUTONOME (Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


ANNEXE II
TAUX D'APPLICATION D'EXTINCTION ET DURÉES


A. - Taux d'application d'extinction forfaitaires :
Pour la détermination des moyens en solution moussante et des réserves d'émulseur nécessaires à l'extinction d'incendies d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 définis à l'article 14, les taux d'application d'extinction efficaces forfaitaires sont a minima, ceux fixés dans le tableau suivant :


TAUX D'APPLICATION D'EXTINCTION

LIQUIDE NON MISCIBLE À L'EAU

LIQUIDE MISCIBLE À L'EAU

Si intervention avec moyens matériels fixes

5 litres par mètre carré et par minute

8 litres par mètre carré et par minute

Si intervention avec des moyens matériels mobiles ou semi-fixes

7 litres par mètre carré et par minute

15 litres par mètre carré et par minute


B. - Durées :
Pour la détermination des réserves minimales en émulseur et en eau, la durée de la phase d'extinction (pour un feu de réservoir ou de rétention) est de 20 minutes.